Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 11/04/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 11 avril 1954

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Article 1747

Version en vigueur du 30/04/1950 au 11/04/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 11 avril 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées aux nos 1° à 4° du paragraphe 1 de l’article 1745 et à l'article 1746 sont punies d’une amende de 120.000 F à 12 millions de francs et d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l’article 42 du code pénal.