Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2006En vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2006

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Article 1738

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2006

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Tout agent d’affaires, expert, expert-comptable, comptable agréé ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d’organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptabilités ou de tenir ou d’aider à tenir les écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l’établissement ou à l’utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts est — sans préjudice des peines applicables en vertu des articles 1745 et 1748 ci-après — passible d'une amende fiscale fixée, décimes compris, à 10.000 F pour la première infraction relevée à sa charge, 20.000 F pour la deuxième, 30.000 F pour la troisième et ainsi de suite, en augmentant de 10.000 F le montant de l’amende pour chaque infraction nouvelle, que ces infractions aient été commises auprès d’un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement, soit simultanément.

Cette amende est notifiée par le directeur des contributions directes au conseil régional de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au payement de l’amende.