Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1737

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les personnes et sociétés soumises aux prescriptions de l’article 149 relatif au contrôle des revenus mobiliers et qui ne s’y conforment pas ou qui portent sciemment des renseignements inexacts sur les relevés fournis par elles à l’administration sont passibles d'une amende fiscale de 1.000 francs, décimes compris, pour chaque omission ou inexactitude.

La même amende est applicable aux établissements visés à l’article 150 relatif aux déclarations d'ouverture et de clôture de comptes qui contreviennent aux dispositions dudit article.