Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 03/05/1955En vigueur du 30 avril 1950 au 03 mai 1955

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Article 1730

Version en vigueur du 30/04/1950 au 03/05/1955Version en vigueur du 30 avril 1950 au 03 mai 1955

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Toute personne, phvsique ou morale, ou toute association tenue de produire la déclaration visée à l’article 226-2 du présent code et qui n’a pas produit cette déclaration dans le délai légal est imposée d’office et sa cotisation est majorée de 25 p. 100.

2. Dans le cas où le contribuable n’a déclaré qu’un chiffre insuffisant, les majorations prévues aux paragraphes 1er et 2 (premier alinéa) de l’article 1726 ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions, aux droits correspondant aux appointements non déclarés.