Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

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Article 1726

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Lorsqu’une personne tenue de produire la déclaration prévue à l’article 170-1 du présent code n’a déclaré qu’un revenu insuffisant d’au moins un dixième, les droits (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) correspondant au revenu non déclaré sont majorés de 25 p. 100.

2. La majoration est portée à 100 p. 100 lorsque, l’insuffisance excédant le dixième du revenu imposable ou la somme de 100.000 F, le contribuable n’établit pas sa bonne foi.

L’impôt est également doublé en ce qui concerne :

1° Toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus, soit en Algérie ou dans les territoires d’outre-mer, soit à l’étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l’article 170 ci-dessus.

Toutefois la majoration ne porte que sur le supplément de droits dû en application du paragraphe 2 de l’article 173 ;

2° Les personnes, sociétés ou aures collectivités visées au paragraphe 2 de l’article 170 qui ne se sont pas conformées aux dispositions dudit paragraphe.