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Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 30/08/1972En vigueur du 30 avril 1950 au 30 août 1972

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Article 1703

Version en vigueur du 30/04/1950 au 30/08/1972Version en vigueur du 30 avril 1950 au 30 août 1972

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les agents de l’enregistrement ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu’il y aurait lieu à l’expertise, différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification.

Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits ; cependant, si un acte dont il n’y a pas de minute ou un exploit contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l’agent a la faculté d’en tirer copie, et de la faire certifier conforme à l’original par l’officier qui l’a présenté. En cas de refus, il peut réserver l’acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s’en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s’il y a lieu.

Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l’enregistrement.