Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 19/12/1951En vigueur du 30 avril 1950 au 19 décembre 1951

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Article 1698

Version en vigueur du 30/04/1950 au 19/12/1951Version en vigueur du 30 avril 1950 au 19 décembre 1951

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Lorsque la somme à payer s’élève à 25.000 F au moins le droit de consommation sur l’alcool, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs à base de vin, les taxes sur les dynamites et les explosifs à base de nitroglycérine, la valeur des allumettes livrées par les manufactures peuvent être acquittés au moyen d’obligations cautionnées à quatre mois d’échéance.

Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel.

La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de franc pour 100 F.

Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier paragraphe ci-dessus, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le payement des intérêts de ces droits calculés d’après le taux de l’intérêt légal en matière civile, et ce, à partir de l’expiration dudit délai.