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Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1693

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les redevables qui possèdent une installation permanente sont autorisés sur leur demande à acquitter mensuellement, à titre d’acompte et sur présentation d’un bulletin d’échéance conforme au modèle fourni par l’administration, une somme déterminée par eux en fonction de leur chiffre d’affaires et des taxes auxquelles ils se trouvent assujettis. Sauf justification, cette somme ne saurait être inférieure au douzième de l’impôt dû pour l’année précédente.

Si les acomptes mensuels sont inférieurs à 10.000 F, les intéressés sont autorisés à les verser par trimestre.

Les redevables sont tenus d’acquitter, s'il y a lieu, avant le 25 avril, le complément d’impôt résultant de la comparaison des droits effectivement dus et des acomptes versés conformément aux prescriptions ci-dessus. Au cas d’excédent, celui-ci est, soit imputé sur les acomptes exigibles ultérieurement, soit restitué si le redevable a cessé d’être assujetti à l’impôt.