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Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1692

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les redevables sont tenus d’acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent le relevé mensuel ou trimestriel de leurs affaires.

Toutefois, les taxes exigibles sur les commissions, courtages ou autres rémunérations perçues par tout agent, démarcheur ou courtier à raison des contrats apportés par lui à une entreprise d’assurance, de capitalisation ou d’épargne sont retenues lors du payement de ces commissions, courtages ou rémunérations et versées par l’entreprise au bureau de l’enregistrement de son siège ou domicile, dans les délais et suivant les modalités déterminés par un arrêté ministériel.

Les redevables qui acquittent l’impôt d’après leurs débits peuvent effectuer le payement en obligations cautionnées, qui sont dispensées du droit proportionnel prévu à l’article 894 du présent code. Les conditions et modalités de ce mode de payement sont fixées par décret.