Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 11/07/1952En vigueur du 30 avril 1950 au 11 juillet 1952

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Article 1673

Version en vigueur du 30/04/1950 au 11/07/1952Version en vigueur du 30 avril 1950 au 11 juillet 1952

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. L’impôt correspondant aux revenus visés à l’article précédent est liquidé et versé aux dates, dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l’impôt sur les sociétés.

Pour les emprunts dont le revenu est fixé et déterminé à l’avance, il est payé aux dates susvisées en quatre termes égaux, d’après les produits annuels afférents à ces valeurs.

2. Jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) afférent aux revenus de valeurs mobilières visés aux articles 108 et 123 du présent code sera recouvré suivant les modalités précédemment en vigueur pour la perception de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Les dispositions transitoires nécessaires en ce qui concerne la liquidation de l'impôt afférent aux revenus visés à l’alinéa précédent pourront être fixées par décret.