Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

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Article 1672

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

En ce qui concerne les revenus des valeurs mobilières visés aux articles 108 à 111 et 118 ci-dessus, l’impôt sur le revenu des personnes physiques est, à concurrence de la taxe proportionnelle, payé par la personne qui effectue la distribution à charge par elle d’en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus.