Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2019En vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2019

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Article 1671

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2019

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les particuliers, sociétés et associations qui payent en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice d’une profession visée à l’article 92 à des personnes ou sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle en France des sommes soumises à la taxe proportionnelle sur les bénéfices des professions non commerciales ou qui versent des bénéfices, revenus, produits et redevances visés audit article et réalisés en France par ces mêmes personnes et sociétés sont tenus de percevoir l’impôt pour le compte du Trésor par voie de retenue opérée sur le montant net des sommes imposables déterminé dans les conditions spécifiées à l’article 106, au moment où leur payement est eflectué, et de verser aux caisses du Trésor dans les quinze premiers jours de chaque mois, le produit des retenues afférentes aux payements qu’ils ont faits au cours du mois précédent.

En ce qui concerne les artistes de théâtre ou de music-hall, musiciens et autres personnes visés à l’article 107, l’impôt est acquitté en même temps que l’impôt sur les spectacles visé à l'article 1559 ci-dessus.

Pour le calcul de l’impôt, il est fait application du taux de 18 p. 100.

Un décret détermine les mesures d’exécution nécessaires pour l’application du présent article.