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Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 15/04/1952En vigueur du 30 avril 1950 au 15 avril 1952

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Article 1663

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/04/1952Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 avril 1952

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Les contributions, impôts, taxes et produits recouvrés comme en matière de contributions directes sont exigibles, sous les sanctions prévues à l’article 1732, dans les conditions ci-après :

ROLES MIS EN RECOUVREMENT
durant les mois de :
DATE D'EXIGIBILITE

Janvier, février, mars et avril

1er juillet.

Mai, juin, juillet et août

1er novembre.

Septembre, octobre, novembre et décembre

1er mars de l’année suivante.

2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n’ait fait connaître, avec justifications à l’appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l’exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l’exigibilité immédiate et totale, l'application d’une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.

En cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de l’exercice d’une profession non commerciale, ou de décès de l’exploitant, ou du contribuable, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés et la taxe d’apprentissage établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202 , 204 , 221-2 et 229 ci-dessus sont immédiatement exigibles pour la totalité.

Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et amendes fiscales visés aux articles 1735-1, 1740-1 et 1741-1.