Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 19/01/1980En vigueur du 30 avril 1950 au 19 janvier 1980

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Article 1657

Version en vigueur du 30/04/1950 au 19/01/1980Version en vigueur du 30 avril 1950 au 19 janvier 1980

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Les bases de cotisations des impôts directs sont arrondies au franc inférieur à moins de dispositions contraires.

Les taux ou centimes-le-franc applicables aux bases de cotisation pour le calcul des anciennes contributions directes et de la taxe vicinale sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

Les cotisations relatives aux impôts directs de toute nature sont arrondies en dizaine de francs, les fractions de dizaine inférieures à 5 francs étant négligées et celles de 5 francs et au-dessus étant comptées pour 10 francs. Il en est de même du montant des droits en sus, majorations, réductions et dégrèvements.

Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s’il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis en dizaines de francs dans les mêmes conditions.

En ce qui concerne les impositions départementales, communales et pour frais de divers organismes d’agriculture, les différences en plus ou en moins résultant de l’arrondissement des centimes-le-franc et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des centimes pour frais d’assiette et non-valeurs et pour frais de perception.

2. En ce qui concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les cotisations d’un montant inférieur à 100 francs ne sont pas mises en recouvrement.