Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 19/12/1951En vigueur du 30 avril 1950 au 19 décembre 1951

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Article 1654

Version en vigueur du 30/04/1950 au 19/12/1951Version en vigueur du 30 avril 1950 au 19 décembre 1951

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l’Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d’avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l’Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l’ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l’Etat ou des collectivités locales doivent — sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 271-22°, 290-14°, 864, 1001, 1292, 1383, 1400, 1432, 1433 et 1454 — acquitter, dans les conditions du droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations.