Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 19/10/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 19 octobre 1954

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Article 1937

Version en vigueur du 30/04/1950 au 19/10/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 19 octobre 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Les demandes doivent être rédigées sur papier timbré et signées de leur auteur. Lorsqu’elles sont introduites par un mandataire, les dispositions du paragraphe 5 de l’article 1933 ci-dessus sont applicables.

2. Toute demande doit contenir explicitement l’exposé des moyens et, lorsqu’elle fait suite à une décision du directeur, être accompagnée de l’avis de notification de la décision contestée.

3. Le réclamant ne peut contester devant le conseil de préfecture des cotisations différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation au directeur. Mais, dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d’instance.

4. A l’exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus au paragraphe 4 de l’article 1933 ci-dessus peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par le directeur, être utilement couverts dans la demande adressée au conseil de préfecture.