Article A444-36
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
Les prestations figurant aux numéros 135,137 et 141 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Emolument
135
Mise en demeure de régulariser la vente
20,42 €
137
Commandement de payer avant exécution forcée immobilière
64,48 €
141
Signification du cahier des charges
26,87 €Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.Article A444-37
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Donnent également lieu à la perception du droit d'engagement des poursuites prévu à l'article A. 444-15 les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 :
1° Numéro 135 (mise en demeure de régulariser la vente) ;
2° Numéro 137 (commandement de payer avant exécution forcée immobilière).Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-38
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d'émoluments égaux à six dixièmes des émoluments fixes et proportionnels, et du droit gradué, calculés en application du a de l'article 34 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :
1° Numéro 136 (requête en inscription hypothèque judiciaire) ;
2° Numéro 138 (requête en vente forcée immobilière) ;
3° Numéro 139 (requête en adhésion vente forcée immobilière) ;
4° Numéro 140 (requête en administration forcée immobilière).Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.