Article A444-24
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
Les prestations figurant aux numéros 102 à 111 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Emolument
102
Mainlevée quittance au tiers saisi
20,43 €
103
Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d'opposition-jonction
18,27 €
104
Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur
37,62 €
105
Procès-verbal de consignation (offres réelles)
33,31 €
106
Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux
153,67 €
107
Procès-verbal de consignation (expulsion)37,62 €
108
Procès-verbal de destruction
24,72 €
109
Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10
46,21 €
110
Congés et offres de renouvellement de bail rural
78,44 €
111
Constatation de l'abandon du local d'habitation avec inventaire des meubles laissés sur place
56,96 €Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.Article A444-25
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :
Numéro de
la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Délai de référence
Tarif majoré
109
Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10
24 heures
90,18 €
110
Congés et offres de renouvellement de bail rural
24 heures
90,18 €Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.Article A444-26
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
DURÉE D'EXÉCUTION
de référence
106
Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux
15 minutesArrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-27
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
L'établissement d'un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire figurant au numéro 112 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction de la superficie du bien locatif, selon le barème suivant :
Superficie du bien locatif
Emolument
Inférieure ou égale à 50 m2
110,68 €
Supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 150 m2
128,95 €
Supérieur à 150 m2
193,43 €Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.Article A444-28
Version en vigueur du 01/03/2024 au 15/03/2025Version en vigueur du 01 mars 2024 au 15 mars 2025
Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 19
Les prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Emolument
113
Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l' article 1244-4 du code civil .
25,05 €
114
Procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière)
110,68 €
115
Opposition à mariage
33,31 €
116
Signification en provenance d'un autre État
48,85 €
117
Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État étranger
35,47 €
118
Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières
110,68 €
119
Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières
144,00 €
120
Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l'article 1304 du code de procédure civile
33,31 €
121
Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés
24,72 €
122
Acte d'inventaire lors de la levée des scellés
56,96 €
123
Procès-verbal de levée des scellés
110,68 €
124
État descriptif
64,48 €
125
État descriptif avec diligences particulières
97,79 €
126
Procès-verbal de déplacement des scellés
33,31 €Article A444-29
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elle donne lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
DURÉE D'EXÉCUTION
de référence
114
Procès-verbal de description des lieux
60 minutes
115
Opposition à mariage
10 minutesArticle A444-30
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
La prestation d'assistance du greffier en chef figurant au numéro 127 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année, selon le barème suivant :
Total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses
ou ressources dans le compte de l'année
Emolument
Inférieure ou égale à 25 000 €
85,97 €
Supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 €
107,46 €
Supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 €
128,95 €
Supérieur à 70 000 €
171,94 €Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.Article A444-31
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,30 € ;
2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette Taux applicable
De 0 à 125 €
9,77 %
De 125 € à 610 €
6,35 %
De 610 € à 1525 €
3,41 %
Plus de 1525 €
0,29 %Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.
Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.Article A444-32
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,50 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 125 €
11,73 %
De 125 € à 610 €
10,75 %
De 610 € à 1525 €
10,26 %
De 1525 € à 52 400 €
3,91 %
Plus de 52 400 €
3,01 %En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.
Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.Article A444-33
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
L'établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, figurant au numéro 130 du tableau 3-1, donne lieu à la perception d'un émolument de 15,05 €.
Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.