Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1568

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les débitants d’alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement.

Les tarifs annuels sont ainsi fixés, pour les débits d’alcool pourvus d’une licence restreinte comportant la vente d’alcool à emporter, ou à consommer sur place à l’occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d’apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool :

CATEGORIE DE COMMUNES

MINIMUMMAXIMUM

francs.francs.

Communes de :

1.000 habitants et au-dessous

6006.000

1.001 à 10.000 habitants

1.20012.000

10.001 à 50.000 habitants

1.80018.000

Plus de 50.000 habitants

2.40024.000

Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licence dites " de plein exercice " permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi.

Une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet ou le sous-préfet, lorsque celui-ci règle le budget, détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en centaines de francs.

Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.