Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 19/10/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 19 octobre 1954

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Article 1949

Version en vigueur du 30/04/1950 au 19/10/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 19 octobre 1954

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

I. A l’exception des convocations à l’audience du conseil de préfecture, tous les avis et notifications relatifs aux réclamations et dégrèvements en matière d’impôts directs et de taxes assimilées sont adressés aux contribuables dans les conditions fixées à l’article 2009 du présent code.

2. La notification est valablement faite au domicile réel de la partie alors même que celle-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de la métropole, la notification est faite au domicile élu en France par l’intéressé.

3. Les motifs des décisions de rejet total ou partiel sont reproduits dans la notification adressée au contribuable.

4. Les avis portant notification d’un arrêté non contradictoire doivent indiquer à la partie qu’après l’expiration du délai d’un mois, elle sera déchue du droit de former opposition.