Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

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Article 1528

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

La taxe porte sur tous les locaux assujettis au droit proportionnel de patente, autres que les locaux d’habitation.

Sous réserve des dispositions de l’article 1636 ci-après, elle est calculée sur la valeur locative qui sert de base au droit proportionnel de patente et comporte les mêmes exemptions.

Les exploitants d’hôtels de tourisme saisonniers, les restaurants et les établissements de spectacles ou de jeu qui ne sont assujettis à la contribution des patentes que pour une période de six mois, par application des dépositions de l’article 1481 du présent code, bénéficient, sous les mêmes conditions, d’une atténuation de moitié de la taxe dont ils sont redevables.

Pour l’assiette de la taxe, la valeur locative de la force motrice des chutes d’eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages de génie civil, dans les conditions fixées par l’article 1467.

Le taux de la taxe ne peut excéder 30 p. 100 de la valeur locative.