Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1523

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les taux de la taxe sont fixés dans le rapport et la limite des maxima ci-après :

1° Sur la portion des cotisations :

N’excédant pas 10.000 F, 5 p. 100 ;

Comprise entre 10.000 et 20.000 F, 10 p. 100 ;

Supérieure à 20.000 F, 20 p. 100.

2° Sur la portion de la valeur locative :

N’excédant pas 5.000 F, 5 p. 100 ;

Comprise entre 5.000 et 10.000 F, 10 p. 101 ;

Supérieure à 10.000 F, 20 p. 100.

La taxe est réduite de moitié pour les établissements qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les spectacles.