Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1521

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

La taxe est perçue sur les abonnés, membres ou sociétaires, par les gérants, secrétaires ou trésoriers des cercles, sociétés et lieux de réunion, qui sont chargés d’en verser le montant entre les mains des receveurs municipaux.

Elle a pour bases :

a) Le montant des cotisations, y compris les droits d’entrée et les recettes provenant de jeux de commerce, effectivement encaissées pendant l’année précédant celle de l’imposition ;

b) La valeur locative des bâtiments, locaux et emplacements affectés à l’usage de l’établissement au cours de la même année.

Toutefois, la partie des cotisations qui est absorbée par le payement du loyer retenu dans la base de la taxe sur la valeur locative est distraite des sommes passibles de la taxe sur les cotisations. Mais sont comprises dans ces sommes les recettes provenant des jeux de commerce.

Dans le cas de dissolution ou de fermeture d’un cercle, d’une société ou d’un lieu de réunion, la taxe correspondant aux cotisations encaissées et à la valeur locative des locaux occupés depuis le 1er janvier précédent est établie immédiatement.