Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1499

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

La taxe des prestations que les conseils municipaux sont appelés à établir en vue de pourvoir aux dépenses des chemins vicinaux et à celles des chemins ruraux est due par tout habitant, chef de famille ou d’établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des contributions directes.

Chaque assujetti est imposable :

1° Pour sa personne et pour chaque individu du sexe masculin, valide, âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune ;

2° Pour chacune des charrettes, voitures attelées, voitures automobiles, tracteurs automobiles et voitures attelées à ces tracteurs, ainsi que pour chacune des bêtes de somme, de trait ou de selle, au service de la famille ou de l’établissement dans la commune.