Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1956En vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1956

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Article 1470

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1956Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1956

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Tous ceux qui vendent en ambulance des objets non compris dans les exemptions déterminées par l’article 1454 et tous marchands sous échoppe ou en étalage sont passibles de la moitié des droits que payent les marchands qui vendent les mêmes objets en boutique. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux bouchers, épiciers et autres marchands ayant un étal permanent ou occupant des places fixes dans les halles et marchés.