Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans
sommaire.
Les dispositions des articles 1415 et 1416 du présent code ne font pas obstacle à ce que les propriétaires demandent, dans les formes et délais prévus par les articles 1931, 1932-1 et 1933 ci-après le dégrèvement des impositions afférentes aux parcelles ayant cessé de faire partie de la matière imposable ou susceptibles de bénéficier d’une exemption permanente ou temporaire d’impôt foncier.