Les contribuables sont admis à demander un changement du classement de leurs propriétés quand celles-ci ont subi une dépréciation notable et durable, par suite d’événements imprévus, indépendants de la volonté des intéressés et affectant le fonds même du terrain. Les réclamations sont formulées dans le délai prévu au paragraphe I de l’article 1932 du présent code, après la mise en recouvrement du rôle de l’année suivant celle au cours de laquelle se sont produits les événements.
Code général des impôts
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