Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1392

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les contribuables ne sont admis à réclamer contre l’évaluation attribuée à leurs immeubles qu’après la mise en recouvrement de chacun des deux premiers rôles dans lesquels ces immeubles ont été imposés et dans le délai prévu à l’article 1932-1 du présent code.

En ce qui concerne les rôles subséquents, ils peuvent réclamer dans le même délai, après la mise en recouvrement de chaque rôle, lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, leurs immeubles ont subi une dépréciation.

Pour l’application de l’alinéa précédent, est considérée notamment comme résultant de circonstances exceptionnelles toute diminution durable de la valeur locative d’un immeuble ayant pour effet de ramener celte valeur locative au-dessous des quatre cinquièmes de la valeur locative cadastrale.