Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1388

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction, au sens de l’article 16 du présent code, sont imposées par comparaison avec les autres propriétés bâties de la commune où elles sont situées.

Leur évaluation est effectuée par l’inspecteur des contributions directes assisté de la commission communale des impôts directs.