Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1741

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s’est abstenu d’opérer les retenues de la taxe proportionnelle prévue aux articles 1669 et 1671 du présent code ou qui, sciemment, n’a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d’une amende égale au montant des retenues non effectuées.

2. La même amende est applicable aux personnes visées à l’article 1670 du présent code et qui n’ont pas fait, dans les délais prévus audit article, les versements auxquels elles sont tenues ou qui n’ont effectué que des versements insuffisants.