Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans
sommaire.
Les greffiers ne sont personnellement tenus de l’acquittement des droits que dans les cas prévus par l’article 1785, paragraphe 2. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l’article 1786 pour les jugements et actes y énoncés.