Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 439

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Le droit de circulation est liquidé lors de l’expédition à la consommation ou de la constatation des manquants.

Les droits sur les manquants sont payés dès la constatation.

Chez les marchands en gros qui détiennent des vins appartenant à des catégories différemment imposées les manquants passibles sont répartis entre ces catégories proportionnellement aux quantités expédiées depuis l’ouverture ou la reprise du compte.