Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1512

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Le montant de la taxe ne peut excéder 45 p. 100 du revenu imposable.

A défaut, par le propriétaire, de s’être conformé aux obligations imposées par l’article 4 du décret du 30 octobre 1935 (santé publique, n° 20), la taxe est majorée de 50 p. 100 à partir du moment où le raccordement aux égouts est devenu obligatoire et jusqu’au moment où ce raccordement est effectué.