Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1991

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sous réserve des dispositions particulières relatées par la présente codification et pour permettre l’assiette et le contrôle des impôts faisant l’objet de laditen codification, les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint ont le droit d’obtenir des contribuables ou assujettis communication des livres dont la tenue est prescrite par le titre II du code de commerce ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

A l’égard des sociétés., le droit de communication, prévu à l’alinéa précédent s’étend aux registres de transfert d'actions et d’obligations ainsi qu’aux feuilles de présence aux assemblées générales.