Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans
sommaire.
Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues aux articles 1744 et 1748 (2e alinéa) ci-dessus sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l’association.