Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 19/12/1951En vigueur du 30 avril 1950 au 19 décembre 1951

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Article 1919

Version en vigueur du 30/04/1950 au 19/12/1951Version en vigueur du 30 avril 1950 au 19 décembre 1951

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les contestations qui peuvent s’élever sur le fond des droits recouvrés par l’administration des contributions indirectes et par celle de l’enregistrement et des domaines, exception faite des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, sont portées devant les tribunaux civils de première instance qui, s’agissant d'instances suivies par la première de ces administrations, prononcent dans la chambre du conseil. La connaissance et la décision en sont interdites à toutes autres autorités constituées ou administratives.

L’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.

Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d’un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l’administration.

Les parties ne sont point obligées d’employer le ministère des avoués.

Il n’y a d’autres frais à supporter pour la partie qui succombe que ceux du papier timbré, des significations et du droit d'enregistrement des jugements.

Les tribunaux accordent soit aux parties, soit aux agents de l’administration qui suivent les instances, le délai qu’ils leur demandent pour produire leurs défenses ; il ne peut néanmoins être de plus de trois décades.

Les jugements sont rendus dans les trois mois, au plus tard, à compter de l’introduction des instances, sur le rapport d’un juge, fait en audience publique, et sur les conclusions du représentant du ministère public; ils sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.