Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1956

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les droits perçus sur les transmissions d’offices en vertu des articles 805 à 808 sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n’a pas été suivie d’effet.

S’il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce oui a été perçu sur l’excédent est également restitué.

La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l’article 1984.