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Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1084

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Le chèque peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition, toutefois, que le tiers soit un banquier ou un bureau de chèques postaux.

Lors de la présentation d’un chèque à l’encaissement, l’addition sur le chèque de la domiciliation pour payement, soit à la Banque de France, soit dans une banque ayant un compte à la Banque de France, soit dans un bureau de chèques postaux, ne donne ouverture à aucun droit de timbre.

Cette domiciliation ne peut, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n’ait lieu à la Banque de France sur la même place.