Est dispensé du timbre, le registre, coté et paraphé par le président, sur lequel il mentionne tous les actes, décisions et formalités auxquels donne lieu l’exécution de l’ordonnance du 4 décembre 1944 relative aux commissions paritaires compétentes pour statuer sur les contestations entre bailleurs et preneurs de baux à ferme, et dont l’inobservation est de nature à motiver le pourvoi prévu à l’article 23 de la même ordonnance.
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