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Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1049

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sont dispensés de la taxe :

1° Les contrats d’assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n'ayant en France ni domicile, ni résidence habituelle ;

2° Tous autres contrats si, et dans la mesure où le risque se trouve situé hors de France ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France ; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.

Mais il ne peut être fait usage en France de ces contrats, par acte public, ou devant toute autre autorité constituée, s’ils n’ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre.

Cette formalité est donnée moyennant le payement de la taxe sur l’ensemble des sommes stipulées au profit de l’assureur, afférentes aux années restant à courir.

Toutefois, pour les contrats afférents à ces risques situés ou réputés situés dans les colonies françaises ou dans les pays de protectorat français, la formalité est donné gratis, si l’assureur est Français, ou au tarif réduit de moitié, dans le cas contraire.

Les réassurances de risques visés aux nos 1° et 2° sont sou mises aux dispositions du présent article.