Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 10/10/1950En vigueur du 30 avril 1950 au 10 octobre 1950

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Article 1047

Version en vigueur du 30/04/1950 au 10/10/1950Version en vigueur du 30 avril 1950 au 10 octobre 1950

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sont également exonérées de la taxe :

a) Pour la totalité, les rentes constituées auprès des caisses autonomes mutualistes par des adhérents dont l’affiliation est antérieure au 1er janvier 1936 ;

b) Les rentes souscrites auprès de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 1936, à concurrence de 6.000 F de rente pour l’ensemble des rentes de cette nature constituées sur une même tête ;

c) Les versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse opérés par l’Etat, les départements, les communes, les colonies, les établissements publics, les versements des collectivités professionnelles agissant en conformité avec un régime de retraites ou de prévoyance, les versements faits en vertu de la législation relative aux accidents du travail et aux pensions congréganistes.