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1. Les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles constituées conformément à la loi du 4 juillet 1900, sont exemptes de tous droits d’enregistrement et de timbre autres que le droit de timbre des quittances.
2. Les actes de prêts aux sociétés d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles sont dispensés des droits d’enregistrement et de timbre.