Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 28/01/2024Version en vigueur au 28 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L421-7

    Version en vigueur du 28/01/2024 au 03/05/2025Version en vigueur du 28 janvier 2024 au 03 mai 2025

    Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 30

    Les cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " talent ", " talent-carte bleue européenne ", " talent-chercheur " et " talent-chercheur-programme de mobilité " prévues aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 peuvent être délivrées dès la première admission au séjour de l'étranger.

  • Article L421-8

    Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

    Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 30


    Les conditions d'application des articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories d'étrangers mentionnées aux articles L. 421-16, L. 421-20 et L. 421-21.