Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 28/01/2024Version en vigueur au 28 janvier 2024

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  • Article L432-4

    Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

    Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 46


    Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

    Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public.

  • Article L432-5

    Version en vigueur du 28/01/2024 au 03/05/2025Version en vigueur du 28 janvier 2024 au 03 mai 2025

    Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 30


    Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.

    N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles.

  • Article L432-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à l'étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article L432-6-1

    Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

    Création LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 7

    Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues au livre II du code pénal lorsqu'ils le sont sur le titulaire d'un mandat électif public ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 ou à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.

  • Article L432-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article L432-8

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    L'employeur qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions de l'article L. 432-7, de sa carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, dans les trois années qui suivent cette décision d'éloignement, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article L432-9

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-5, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue aux mêmes articles.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article L432-10

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    Une carte de résident délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-3 doit être retirée.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article L432-11

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article L432-12

    Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

    Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 46

    L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit :

    1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l'article L. 432-3 ;

    2° Retirer sa carte de résident en application de l'article L. 432-4.

    Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit.