Code de la mutualité

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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  • Article D114-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

    Sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article au I de l'article L. 821-13 du code de commerce les mutuelles et unions relevant du livre III et les fédérations qui dépassent deux des seuils suivants : a) 1 524 490 Euros pour le total du bilan ; b) 3 048 980 Euros pour le montant hors taxes des ressources ; c) 50 salariés en équivalent temps plein.

  • Article D114-11

    Version en vigueur depuis le 29/01/2021Version en vigueur depuis le 29 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2021-74 du 26 janvier 2021 - art. 1

    I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants, tels qu'établis par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

    FR1401 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;

    FR1402 Primes et prestations par type de garanties ;

    FR1403 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;

    FR1301 Compte de résultat par catégorie (vie et dommages corporels) ;

    FR1302 Compte de résultat par catégorie (mixtes et dommages corporels) ;

    FR1303 Compte de résultat par catégorie (non-vie et dommages corporels) ;

    FR1404 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.

    Ces états sont établis annuellement.

    II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité.

    III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-74 du 26 janvier 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la remise des états statistiques relatifs à l'exercice 2020.