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Partie réglementaire (Articles R121-1 à R976-1)
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. (Articles R811-3 à R822-41)
Article R822-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.