Partie réglementaire (Articles R121-1 à R976-1)
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. (Articles R811-3 à R822-41)
Article R822-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
La Haute autorité tient la liste des organismes tiers indépendants ayant reçu une accréditation par le comité français d'accréditation en application de l'article L. 822-3. Elle la met à jour au reçu des informations communiquées par le comité français d'accréditation.
L'inscription, l'établissement et la tenue de la liste des auditeurs des informations en matière de durabilité mentionnée à l'article L. 822-4 sont réalisés par la Haute autorité.
Le retrait de l'accréditation par le comité français d'accréditation emporte retrait de l'organisme tiers indépendant de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 et des auditeurs de durabilité qui lui sont rattachés inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
La demande d'accréditation est formulée auprès du comité français d'accréditation.
Ce dernier délivre l'accréditation lorsque les exigences pour réaliser la mission de certification des informations en matière de durabilité sont satisfaites.
Il informe sans délai la Haute autorité de cette accréditation.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Les dispositions de l'article R. 821-57 et les deux premiers alinéas de l'article R. 821-59 sont applicables pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Les listes mentionnées aux articles L. 822-3 et L. 822-4 sont publiées sur le site internet de la Haute autorité. Elles sont mises à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès, des retraits, des omissions, des suspensions, des interdictions temporaires ou définitives, des radiations ou de toute autre modification des mentions figurant sur les listes.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
I.-La liste mentionnée à l'article L. 822-3 est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque organisme tiers indépendant, de l'année et du numéro d'accréditation.
Sont mentionnées :
1° La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de l'organisme tiers indépendant ;
2° L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de ses établissements et l'adresse de son site internet ;
3° Les noms et adresses professionnelles des associés, dirigeants, ou des salariés de l'organisme tiers indépendant désignés pour réaliser la mission de certification des informations en matière de durabilité et leur numéro d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 ;
4° Le cas échéant, l'appartenance de l'organisme à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public ;
5° Lorsque l'organisme est agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière pour la certification des informations en matière de durabilité.
II.-La liste mentionnée à l'article L. 822-4 est établie par ordre alphabétique et mentionne pour chaque auditeur des informations en matière de durabilité :
1° Les noms, prénoms, année de première inscription et numéro d'inscription sur la liste de l'intéressé ;
2° Son adresse professionnelle correspondant à celle du siège social ou d'un établissement secondaire de l'organisme tiers indépendant, son adresse électronique et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse du site internet de l'organisme tiers indépendant ;
3° La dénomination sociale, la forme juridique, le numéro d'accréditation de la personne morale dans laquelle l'intéressé est associé, dirigeant ou salarié ou pour le compte de laquelle il exerce ses fonctions.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité informent sans délai la Haute autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée, de tout changement intervenu dans leur situation au regard des informations nécessaires à la tenue des listes. Ils produisent les pièces justificatives relatives à ces changements.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.