Article R3131-16
Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024
Le présent chapitre est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le II de l'article R. 3131-4 n'est pas applicable. Le dispositif “ ORSAN ” est arrêté et déclenché par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Le III de l'article R. 3131-4 n'est pas applicable ;
3° Les articles R. 3131-6 à R. 3131-9 ne sont pas applicables ;
4° Le IV de l'article R. 3131-10 n'est pas applicable. Le plan mentionné au I de cet article est transmis au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° Le premier alinéa de l'article R. 3131-11 n'est pas applicable. Les dispositions du plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Les articles R. 3131-12 à R. 3131-14-1 ne sont pas applicables ;
7° Le II de l'article R. 3131-14-2 n'est pas applicable.
Article R3131-17
Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024
Pour l'application du présent chapitre en Guyane et en Martinique, le dispositif “ ORSAN ”, le schéma régional de santé, le service départemental de secours et le comité départemental de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires sont respectivement le dispositif, le schéma, le service et le comité de chacune de ces collectivités.