Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 06/01/2024Version en vigueur au 06 janvier 2024

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  • Article D311-38

    Version en vigueur du 07/02/2006 au 03/03/2024Version en vigueur du 07 février 2006 au 03 mars 2024

    Transféré par Décret n°2024-166 du 29 février 2024 - art. 1
    Création Décret n°2006-122 du 6 février 2006 - art. 1 () JORF 7 février 2006

    Lorsqu'un projet général de soins est prévu pour l'application du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8, il définit l'ensemble des mesures propres à assurer les soins palliatifs que l'état des personnes accueillies requiert, y compris les plans de formation spécifique des personnels.

    Le projet d'établissement comporte alors les actions de coopération nécessaires à la réalisation du volet relatif aux soins palliatifs, le cas échéant dans le cadre des réseaux sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-7.

    La démarche de soins palliatifs du projet d'établissement ou de service est élaborée par le directeur de l'établissement et le médecin coordinateur ou le médecin de l'établissement en concertation avec les professionnels intervenant dans l'établissement.

  • Article R311-38-1

    Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

    Création Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 5

    I.-Le plan mentionné au second alinéa de l'article L. 311-8, intitulé “ Plan bleu ”, prend en compte les objectifs opérationnels fixés dans le dispositif “ ORSAN ” définis à l'article R. 3131-4 du code de la santé publique.

    II.-Le plan mentionné au I contient notamment :

    1° Les modalités d'organisation de la cellule de crise et ses missions ;

    2° Les procédures de gestion des événements précisant, le cas échéant, les partenariats conclus avec des établissements de santé ;

    3° Les modalités de continuité de l'activité de l'établissement ;

    4° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ;

    5° Le recensement des moyens de réponse en particulier des équipements et matériels disponibles au sein de l'établissement ainsi que les modalités d'organisation et de déploiement, adaptés à chacun des plans de réponse du dispositif “ ORSAN ” ;

    6° Le plan de formation des personnels de l'établissement aux situations sanitaires exceptionnelles conformément au programme annuel ou pluriannuel mentionné au 2° de l'article R. 3131-4 du code de la santé publique.

    III.-Le plan mentionné au I est arrêté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel de l'établissement ou du service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation instituées en application de l'article L. 311-6 du présent code.

    IV.-Le plan mentionné au I est transmis au préfet du département, au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.

    V.-Le plan mentionné au I est évalué, notamment sur la base d'exercices, et est révisé chaque année. Son évaluation et sa révision font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements sociaux et médico-sociaux.

  • Article R311-38-2

    Version en vigueur depuis le 06/01/2024Version en vigueur depuis le 06 janvier 2024

    Création Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 5

    Les dispositions du plan mentionné au I de l'article R. 311-38-1 sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement, soit à son initiative, en informant sans délai le préfet du département, le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le président du conseil départemental, lorsque l'établissement concerné relève de sa compétence, soit à la demande de ces derniers.