Code de commerce

Version en vigueur au 01/02/2024Version en vigueur au 01 février 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R822-12

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

    I.-Lorsqu'un organisme tiers indépendant n'a pas déclaré les informations mentionnées au II de l'article R. 820-20 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L. 820-12, la Haute autorité met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.

    Faute de régularisation dans ce délai, la Haute autorité convoque l'organisme tiers indépendant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'organisme tiers indépendant peut se faire assister ou représenter par un avocat.

    En l'absence de motif légitime, la Haute autorité retire l'organisme tiers indépendant de la liste mentionnée à l'article L. 822-3.

    II.-Le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 emporte interdiction de faire état de la qualité d'organisme tiers indépendant pour la certification des informations en matière de durabilité et retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-4 des auditeurs des informations en matière de durabilité qui lui sont rattachés.

    L'organisme tiers indépendant informe de cette décision sans délai, à compter du caractère définitif de celle-ci, les personnes et entités auprès desquelles il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité.

    Les décisions en matière de retrait sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.

    Elles sont communiquées sans délai au comité français d'accréditation.

    La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.


    Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

  • Article R822-13

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

    Tout auditeur des informations en matière de durabilité peut demander à être omis provisoirement de la liste mentionnée à l'article L. 822-4.

    La demande est adressée à la Haute autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. Elle doit être motivée et indiquer la date à laquelle il souhaite être omis provisoirement de la liste.

    A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé ne peut plus exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.

    La décision prononçant l'omission de la liste n ‘ a pas pour effet d ‘ éteindre l ‘ action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.


    Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

  • Article R822-14

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

    L'auditeur des informations en matière de durabilité indépendant omis de la liste en application de l'article R. 822-13 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à l'article R. 822-7. Les conditions d ‘ aptitude professionnelle s ‘ apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.


    Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

  • Article R822-14-1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

    Les auditeurs des informations en matière de durabilité déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la Haute autorité de l'audit, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par la Haute autorité.


    Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.